R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
129. Retraite anticipée. Un participant est admissible à la rente anticipée si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il communique avec la Commission pour demander une prestation du régime:
(1)  il est âgé d’au moins 50 ans, à condition que la somme des nombres suivants soit d’au moins 60:
(a)  son âge exact, y compris la fraction d’une année;
(b)  le quotient des heures travaillées divisé par 1 400 heures;
(2)  il est âgé d’au moins 55 ans.
Décision CCQ-951991, a. 129; Décision CCQ-962072, a. 12; Décision CCQ-962139, a. 43; Décision CCQ-043234; Décision CCQ-093856, a. 15; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 21.
129. Retraite anticipée. Un participant est admissible à la rente anticipée dans les cas suivants:
(1)  il est âgé d’au moins 50 ans, à condition que la somme des nombres suivants soit d’au moins 60:
(a)  son âge exact, y compris la fraction d’une année;
(b)  le quotient des heures travaillées divisé par 1 400 heures;
(2)  il est âgé d’au moins 55 ans.
Décision CCQ-951991, a. 129; Décision CCQ-962072, a. 12; Décision CCQ-962139, a. 43; Décision CCQ-043234; Décision CCQ-093856, a. 15.